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Revue de Presse: Double référendum le 7 décembre en Guadeloupe et en Martinique
Posté le 31 octobre 2003 à 02:38:23 CET par Phil

Informations Générales Le gouvernement français prévoit un double référendum, le 7 décembre, en Guadeloupe et en Martinique. Informations sur la question, l'historique du processus institutionnel, les partisans du oui et du non, les craintes, l'opinion du gouvernement...

Les électeurs de Martinique auront à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante : « Approuvez-vous le projet de création en Martinique d'une collectivité territoriale demeurant régie par l'article 73 de la Constitution, et donc par le principe de l'identité législative avec possibilité d'adaptations, et se substituant au département et à la région dans les conditions prévues par cet article ? ». Une question similaire sera posée en Guadeloupe.

Lire aussi : Referendum Martinique Guyane du 17 Janvier 2010.

Source : le Monde 28/10/2003.

En cas de succès, "une collectivité territoriale nouvelle" se substituera aux deux régions actuelles. Les électeurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront consultés sur un changement de statut.

" C'est une première dans l'histoire de la République. Hormis les référendums constitutionnels de 1946 et de 1958, les Guadeloupéens et les Martiniquais n'ont en effet jamais été consultés sur le statut de leurs îles. Le 7 décembre, ils seront donc invités à se prononcer, pour la première fois, sur l'organisation politique de la Guadeloupe et de la Martinique.

Par la voix de Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, le gouvernement doit en faire la demande officielle, mercredi 29 octobre, au président de la République.

Cette procédure, différente de celle qui avait été suivie pour le dernier référendum sur la Corse, découle de la révision constitutionnelle du 28 mars, qui a notamment donné lieu à une réécriture des articles 73 et 74 (*) relatifs aux collectivités locales d'outre-mer. Les électeurs de Guadeloupe et de Martinique seront appelés à ratifier, ou non, un document d'orientation, déjà adopté par les conseils généraux et régionaux concernés, qui prévoit qu'"une collectivité territoriale nouvelle" se substituera aux deux actuelles régions monodépartementales. En cas de succès du "oui", la Guadeloupe et la Martinique seraient alors administrées, chacune, par une Assemblée unique, élue au scrutin proportionnel. Parallèlement, les électeurs de Saint-Barthélemy (8 000 habitants) et de la partie française de Saint-Martin (35 000 habitants) seront consultés, le même jour, sur un changement statutaire, principalement destiné à proroger les avantages douaniers et fiscaux dont ils disposent, et qui les rendrait autonomes vis-à-vis du reste de l'archipel de Guadeloupe.

Localement, avant même la signature du décret présidentiel convoquant les électeurs, la campagne a déjà commencé. Le débat sur l'Assemblée unique remonte en effet aux premières lois de décentralisation. Mais, en 1982, le Conseil constitutionnel avait jugé cette perspective contraire au droit commun. La réunion du conseil général et du conseil régional en une seule Assemblée, le Congrès, avait ensuite été remise a jour, en 1999, dans un rapport parlementaire cosigné par Claude Lise, sénateur (app. PS) et président du conseil général de la Martinique, et Michel Tamaya, ancien député (PS) de la Réunion. Elle avait enfin été validée par la loi d'orientation pour l'outre-mer de décembre 2000.

C'est donc dans le cadre du Congrès que les élus de Martinique et, plus récemment, ceux de Guadeloupe (Le Mondedu 14 octobre) ont abouti à un accord et saisi le gouvernement de leurs propositions. Toutefois, des clivages subsistent : en Martinique, la droite est divisée entre partisans et adversaires de la réforme, comme l'est la gauche en Guadeloupe.

"COMPROMIS HISTORIQUE"

A la Martinique, les autonomistes du Parti progressiste martiniquais (PPM) et les indépendantistes du MIM, conduits par le député Alfred Marie-Jeanne, président du conseil régional, ont passé un "compromis historique", y compris avec une fraction de la droite, pour s'engager dans cette évolution institutionnelle. M. Lise (PPM), qui a pris la tête d'un comité de mobilisation citoyenne pour le "oui", estime que la réforme peut "permettre d'améliorer l'instrument de gestion de notre île". L'UDF locale et l'ancien député (RPR) Anicet Turinay redoutent en revanche que le changement annoncé ne soit que le prélude à un renforcement de l'autonomie, voire à l'indépendance. En Guadeloupe, les socialistes se sont abstenus au congrès et s'apprêtent à voter "non" au référendum par crainte de voir se renforcer le pouvoir de Lucette Michaux-Chevry, sénatrice (UMP) et présidente du conseil régional. "En dehors du contrôle de légalité, il n'y aura plus aucun contre-pouvoir", explique le député (PS) Victorin Lurel.

Selon tous les observateurs, le résultat de la double consultation du 7 décembre est d'autant moins acquis d'avance que le taux d'abstention risque d'être élevé. Dans leur majorité, les Antillais considèrent que le passage à l'Assemblée unique n'est qu'une affaire d'élus. Le gouvernement, pour sa part, est décidé à ne pas s'engager. "A la différence de la Corse, le gouvernement ne dictera rien depuis Paris, assure Mme Girardin. Je dirai simplement aux Guadeloupéens et aux Martiniquais : puisqu'on vous donne la parole, allez voter et allez le faire dans la sérénité, car ce n'est pas une évolution statutaire qui est en jeu."

" Jean-Louis Saux



(*)
TITRE XII - Des collectivités territoriales

Article 72

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Article 72-1
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence. Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 72-2

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre. Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Article 72-3

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités. Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 72-4

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Article 73

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 74

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.


Article 74-1

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Note: 27/11 : mise à jour avec l'article de l'Express.

 
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